TRAVAUX SUBAQUATIQUES ET HYPERBARES
EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE


DECRET DU 28 MARS 1990


SOMMAIRE

PREAMBULE

1° PRESENTATION GENERALE DES TEXTES
1.1 Introduction
1.2 Liste des textes
1.3 Champ d'application et personnels concernés
1.4 Principales innovations
1.5 Organisation du document

2° ANALYSE DES ELEMENTS DONT LA PORTEE EST GENERALE

2.1 Formation / Aptitude
2.1.1. Formation des scaphandriers et des Hyperbaristes
2.1.2. Aptitude médicale
2.2. Gaz respiratoires
2.3. Documentation
2.3.1. Documentation individuelle obligatoire sur le site
2.3.2. Documentation collective sur le site
2.3.3. Affichage
2.4 Tables de recompression d'urgence

3° DISPOSITIONS PROPRES AUX SCAPHANDRIERS
3.1. Méthodes de plongée et équipes minimales
3.2. Tables de décompression
3.3. Matériel individuel et collectif
3.3.1. Matériel collectif de sécurité
3.3.2. Matériel individuel

4° ADDITIF

CONCLUSIONS

ANNEXE I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREAMBULE


Afin que toutes les personnes concernées par la protection des
scaphandriers contre les risques particuliers des travaux
Subaquatiques puissent avoir facilement accès au contenu
Des textes réglementaires, le SNETI a réalisé une analyse et
Une présentation résumée du décret du 28 Mars 1990 et des
Arrêtés d'application.

Nous en avons extrait les éléments liés directement à notre
Activité travaux sous marin afin d'informer les personnes
Concernées au titre de scaphandrier ou d'employeur mais
Aussi au titre d'ordre ou encore d'agent de sécurité.

Le lecteur ne doit cependant jamais perdre de vue que seul
Le texte formel des décrets et des arrêtés peut servir de
Référence et que l'ambition de ce fascicule n'est que de
Servir de guide. Pour tous les détails techniques, il convient
De se reporter aux documents réglementaires eux-mêmes.

1) PRESENTATION GENERALE DES TEXTES

1.1 Introduction

Depuis 1979, diverses tentatives d'amélioration du décret du 11 juillet 1974, fixant les conditions de travail des scaphandriers, ont été entreprises avec la participation effective du SNETI et des Entreprises concernées. Le 28 MARS 1990, un nouveau décret réglementant l'ensemble des travaux hyperbares, immergés ou non, a été signé, il est applicable depuis le 1er OCTOBRE 1990.

Ce décret a introduit de profondes modifications dans la réglementation précédente, une série d'arrêtés le complète.

La nouvelle approche a consisté à faire disparaître du champ d'application la notion de profession (scaphandrier, tubiste, marin…) au profit de la reconnaissance de l'exposition au facteur de risque physique commun :

Pression supérieure à la pression atmosphérique locale.

Ainsi toute personne, relevant du code du travail, du code rural ou de la réglementation maritime, soit directement, soit part extension dans l'administration (décret du 28 Mai 1982), ou se trouvant à titre professionnel sur un navire battant pavillon français, et exposée à une pression de plus de 100 hPa (1 mètre d'immersion) par rapport à la pression atmosphérique locale, doit bénéficier des dispositions de protection prévues par le décret.

Toutes ces activités hyperbares sont effectuées par des personnes spécialement formées et suivies médicalement, elles sont qualifiées de scaphandriers ou " d'hyperbaristes ".

1.2 Liste des Textes

Décret n°90-277 du 28 Mars 1990, publié au Journal Officiel le 29 Mars 1990, relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Arrêtés d'application à ce décret publiés à ce jour :
- Arrêté du 28 Janvier 1991 relatif à la formation des personnels intervenant
Dans les opérations hyperbares.

- Arrêté du 28 Mars 1991 définissant les recommandations aux médecins
Chargés de la surveillance médicale des personnes intervenant en milieu
Hyperbare.

- Arrêté du 20 Août 1991 fixant les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie.

- Arrêté du 15 Mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare. Les annexes de cet arrêté sont éditées sous la forme de la brochure N° 1636 en vente à la
Direction des Journaux Officiels.


Un autre arrêté est attendu qui doit fixer les spécifications techniques de sécurité des équipements utilisés pour ces travaux hyperbares.


1.3 Champ d'Application et Personnels concernés.

Le champ d'application est vaste mais défini clairement : " sont concernés toutes les personnes intervenant dans les chantiers des établissements soumis aux dispositions de l'article L 231 -1 du Code du Travail et qui sont exposées à une pression supérieure d'au moins 100 hPa au dessus de la pression locale, soit au moins 1 mètre d'eau en immersion. "

Cet article du Code du Travail rend applicable, pratiquement dans toutes situations de contrat de travail (formalisé ou non), les dispositions concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (Code du Travail, Titre III), y compris dans l'administration.

Le personnel et les employeurs concernés sont donc répartis dans de nombreuses activités ou professions suivant 4 mentions A B C et D.

MENTION A - Scaphandriers professionnels des entreprises de travaux subaquatiques, des administrations, des entreprises nationales …

Remarque : Les artisans scaphandriers. En effet, bien que les artisans eux-mêmes n'entrent pas dans le champ d'application du code du travail, leurs employés éventuels bénéficient de cette protection. De plus, dans le cadre des travaux effectués par une entreprise intervenante (décret du 20 Février 1992) le client de l'artisan doit s'assurer que celui-ci travaille conformément aux règles de sécurité prévues par le code du travail.


1.4 Principales innovations

L'élargissement des principes directeurs vers la prise en compte des risques encourus plutôt que des professions éventuellement concernées, a introduit
Dans ce texte des innovations importantes et le décret ne traite que des principes
Généraux, laissant à des arrêtés le soin de spécifier les modalités pratiques
Applicables.

Les conditions d'accès à l'hyperbarie imposent pour tous les professionnels concernés une formation et une aptitude médicale. Pour les scaphandriers il n'y a pas de changements majeurs si ce n'est que des passerelles entre les formations leur donnent accès à toutes les activités hyperbares.

Le vieil article du Code du Travail interdisant l'accès à l'air comprimé aux femmes, est abrogé.

L'obligation d'assurer une surveillance des personnes exposées et de leur garantir des moyens de secours, entraînent une modification de la composition des équipes.

Enfin les obligations documentaires ont été renforcées avec la nécessité pour l'employeur de réunir les procédures de travail en hyperbarie dans un manuel de sécurité.


1.5 Organisation du document

Le présent document explicatif n'entend pas réécrire les textes mais se propose, par thèmes et types d'activités d'attirer l'attention des employeurs et de leurs clients sur les articles qui entraînent pour eux l'obligation de mesures particulières, éventuellement nouvelles.

Les lecteurs concernés se reporteront directement au texte pour le contenu technique exact des dispositions réglementaires.


2) ANALYSE DES ELEMENTS DONT LA PORTEE EST GENERALE

2.1 Formation / Aptitude Site Internet de l'INPP : www.inpp.fr

Le décret est complété de deux arrêtés (28 janvier 1991 et 28 Mars 1991) qui fixent respectivement les catégories et les formations correspondantes ainsi que les modalités d'aptitude et de suivi médical.

Ce Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie est obligatoire, il comprend deux volets :

- Volet formation aux procédures et à la sécurité.
- Volet aptitude médicale

2.1.1 Formation des scaphandriers et des hyperbaristes

L'arrêté du 28 Janvier 1991 explicite principalement l'article 3 du décret du 28 Mars 1990 et comporte plusieurs thèmes.

Définition de la catégorie A

Par rapport à la situation antérieure (décret du 9 et 11 Juillet 1974 abrogé) cet arrêté apporte des précisions et des modifications.

La notion de classification selon la profondeur ou la pression, élargie par le
Décret de 1990 aux intervenants " au sec ", est complétée de 4 mentions
Définies de façon détaillée dans l'annexe I avec des exemples.

Il faut retenir que la mention A concerne toutes les personnes intervenant en immersion :
La mention A correspond aux personnes dont le métier est d'intervenir sous
L'eau pour les travaux industriels ou les travaux de type génie civil au sens
Large ou les travaux pétroliers.


Désignation des personnels de surface (Arrêté du 28 Janvier 1991, Titre VI)

Trois fonctions, d'encadrement, de surveillance et de secours sont impliquées par le décret du 28 Mars 1990.
Il n'est demandé de formations spécifiques, obligatoires, sanctionnées par un diplôme pour avoir accès au poste de chef d'opération hyperbare ou de surveillant en surface, que pour les activités relevant de la mention A. Ainsi, si l'un ou l'autre n'est pas titulaire d'un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie
(hors exigence d'aptitude médicale à la plongée) il doit avoir suivi une formation spécifique dans un organisme agréé pour la formation des hyperbaristes. Pour les autres mentions, ces personnels sont désignés sous la responsabilité de l'employeur.

Le personnel de secours doit être titulaire du Certificat d'Aptitude de l'Hyperbarie correspondant à la profondeur de l'intervention de secours et aux types d'interventions en cause.

Le décret définit bien l'obligation d'une personne, équipée, prête à porter secours, mais la définition formelle de cet état laisse place à interprétation même après lecture de l'arrêté du 15 mai. La responsabilité de l'employeur est qu'en cas d'accident l'intervention du scaphandrier de secours soit efficace. Il convient donc que devant chaque situation de chantier " l'employeur " (par l'intermédiaire du chef d'opération hyperbare et avec les prescriptions du manuel de sécurité et d'opération hyperbares) fixe dans quel état de préparation le scaphandrier de secours doit se trouver en fonction de l'environnement extérieur, de la méthode plongée pratiquée, des conditions de mise à l'eau et des risques effectifs liés à l'intervention en cours pour pouvoir garantir cette efficacité d'intervention de secours.

La désignation des personnes chargées de ces fonctions incombe à l'employeur qui doit s'assurer qu'elles ont la compétence correspondant aux responsabilités de sécurité qu'il leur confie (article 12,14,15), désignation qui doit donner lieu à une consigne écrite (articles 13 et 14).

Présentation du livret individuel

Le contenu minimum du livret individuel est définie à l'article 11.

Ce livret est délivré à l'issue de la formation initiale. Un modèle standard est établi par l'INPP pour les mentions A et B d'une part et C et D d'autre part.

2.1.2 Aptitude médicale Site Internet du CMS : www.subaquamed.com/services/cms.htm

La surveillance médicale est une surveillance spéciale et le Certificat d'Aptitude correspondant est signé par le médecin du travail ou le médecin des gens de mer.

Les examens spécialisés, dont la liste constitue les paragraphes 1 et 2 de l'annexe à l'arrêté du 28 Mars 1991, impliquent que le médecin conduisant ces examens complémentaires appuie sa décision d'aptitude sur une connaissance approfondie de la physiologie et de la médecine hyperbare et le cas échéant du séjour en immersion. Il doit en effet apprécier les incidences d'éventuelles anomalies constatées, sur l'aptitude au poste de travail et sur les conséquences potentiellement novices des séjours en hyperbarie et en plongée, pour la santé du travailleur. Eventuellement s'il estime ne pas avoir cette compétence particulière à l'hyperbarie et à la médecine de la plongée, le médecin du travail peut faire effectuer ces examens complémentaires par un confrère spécialiste de la médecine hyperbare.

Avant la première affectation à un travail en hyperbarie la visite initiale requise comporte une série d'examens complémentaires qui permettent :

- de rechercher des contre-indications médicales relatives à la vie sous
pression et pour les mentions A et B à la vie en immersion

- de fixer l'état de santé avant l'exposition aux risques spécifiques liés au
séjour hyperbare ( audiogramme, radiographie).

- d'aider à l'apprentissage, sous contrôle médical, de l'équilibrage des
des oreilles à la compression (test en caisson).

Pour ce qui concerne les interventions en air comprimé à une pression
Inférieure à 1,2 bar (hyperbaristes mention D sous-classe 1A) les examens
Initiaux sont allégés.

Les visites périodiques d'aptitude sont annuelles jusqu'à 40 ans. Au-delà de cet
Age, un examen clinique est pratiqué 6 mois après chaque visite annuelle. Les
visites d'aptitude annuelles ne comportent plus d'épreuve de compression en
caisson et les radiographies des articulations ne sont effectuées que tous les 4
ans sauf en cas de symptômes.

Le chapitre 3 comporte un descriptif des critères qui permettent au médecin du
Travail de prendre la décision d'aptitude.


Dans cet arrêté ne figure pas d'examen complémentaire ni de recommandation
Permettant au médecin du travail d'évaluer l'aptitude de certains profession-
Nels de l'hyperbarie à faire face aux conditions de travail particulières qui
Peuvent résulter de l'expatriation en particulier en milieu tropical, des travaux
En milieux insalubres (égouts, milieu contaminé, travaux sous rayonnements
Ionisants). Ainsi l'état des vaccinations, les risques de maladies tropicales
(paludisme) ou sexuellement transmissibles (séropositivité HIV en particulier)
sont laissés à l'appréciation du médecin du travail.

L'arrêté du 20 Août 1991 fixe à 55 ans la limite d'âge d'accès à la profession,
Pour les professionnels intervenant uniquement au sec (Mention C et D).

2.2 Gaz respiratoires (Titre III du décret)

Les critères de qualité des gaz respirés impliquent :

- La fixation des contraintes d'analyse et de contrôle (article 10.11.12.).
L'employeur est responsable de la qualité de l'air et des mélanges mis
A la disposition du personnel, mais aussi de leur choix selon la pression
D'intervention.

Les mélanges achetés doivent comporter une fiche d'analyse. Le contrôle
Du taux d'oxygène selon l'utilisation prévue, doit être fait au moment de l'utilisation.


- La définition des mélanges, les limites d'exposition à certains gaz pouvant
Devenir toxiques selon la pression partielle respirée( oxygène, azote, gaz
Carbonique).


2.3 Documentation.

2.3.1 Documentation individuelle obligatoire sur le site

- Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie
- Aptitude médicale en cours de validité
- Livret d'Hyperbariste sur lequel doivent être inscrites les interventions effectuées.


2.3.2 Documentation collective sur le site.


- Manuel de sécurité des opérations hyperbares : établi par l'employeur et mis à disposition des hyperbaristes, au moins pour les chapitres concernant l'opération en cours. Rédigé après concertation du CHSCT et après avis du Médecin du Travail.

- Document spécifique au chantier en cours (PHS lorsqu'il est requis),
précisant les modalités particulières applicables pour un site ou un opération donnée.

- Feuille d'intervention sur laquelle sont notés les noms des intervenants et les paramètres définissant l'opération.
- Eventuellement feuille d'accident.


2.3.3 Affichage sur le site :


- Les coordonnées du Médecin du Travail
- Les coordonnées du Caisson de recompression à alerter en cas d'accident.
- Les coordonnées du médecin hyperbariste désigné par l'employeur en accord avec le médecin du Travail pour le suivi de la sécurité de l'opération.


2.4. Tables de recompression d'urgence

Afin de proposer une solution efficace aux accidents de décompression et pour limiter le délai de mise en œuvre de la recompression initiale, les gestes de premiers secours devant un accident de décompression sont proposés sous forme de deux tables de recompression d'urgence à appliquer, avant l'arrivée ou l'avis du médecin du travail, par le personnel du chantier.

Ceci confirme que la formation de tout scaphandrier doit comprendre l'utilisation du caisson et reconnaissance des symptômes qui permettent la mise en œuvre de l'une ou l'autre des deux tables : accidents de décompression de type I (douleur seulement ) ou de type II (avec implications neurologiques).


3°) DISPOSITIONS PROPRES AUX SCAPHANDRIERS

Les dispositions qui suivent constituent l' arrêté du 15 Mai 1992.

3.1 - Méthodes de plongée et équipes minimales

La durée journalière en immersion pour un scaphandrier, ne doit pas excéder 3h/jour sauf en plongée à saturation pour laquelle les durées plus longues sont prévues.

Les schémas suivant réunissent les principales prescriptions concernant les limites d'utilisation et la composition des équipes minimales requises pour la mise en œuvre des diverses méthodes de plongée.

Il faut considérer ce dessin comme une illustration de l'équipe de plongée minimale. La composition de cette équipe peut varier d'un chantier à l'autre en fonction du travail à effectuer.

Il faut considérer ce dessin comme une illustration de l'équipe de plongée minimale. La composition de cette équipe peut varier d'un chantier à l'autre en fonction du travail à effectuer.

Il faut considérer ce dessin comme une illustration de l'équipe de plongée minimale. La composition de cette équipe peut varier d'un chantier à l'autre en fonction du travail à effectuer.


3.2 Tables de décompression

Les annexes de l'arrêté du 15 Mai 1992 (Brochure 1636 en vente à la Direction des Journaux Officiels) contiennent les procédures de décompression suivantes :

- Les tables de décompression résumées pour la plongée à l'air.
- Les tables de décompression après plongée à l'air :

* avec décompression à l'air
* avec décompression à l'oxygène à partir de 6 m


- Les tables de recompression d'urgence

- Les limitations sur les déplacements après intervention


Pour la plongée à l'air les nouvelles tables entraînent un allongement des temps de décompression pour les interventions longues et profondes.

3.3 Matériel individuel et collectif

L'arrêté fixant les spécifications techniques des équipements utilisés pour les travaux hyperbares n'est pas encore rédigé cependant quelques principes généraux sont acquis.


3.3.1 Matériel collectif de sécurité

Le chantier doit disposer dans tous les cas :

- d'une valise de réanimation permettant l'administration d'oxygène pur en respiration spontanée ou assistée (Ambu manuel au minimum).
- D'une trousse de premier secours dont le contenu, fixé en accord avec le médecin du Travail, doit figurer dans le Manuel de Sécurité de l'employeur.
- Si la durée des paliers est supérieure à 15 minutes, un caisson de decompression et une personne qualifiée pour sa mise en œuvre doivent être sur place.


3.3.2 Matériel individuel


L'équipement individuel doit être adapté aux conditions du chantier, en particulier en ce qui concerne le confort thermique, les risques résultant de la pollution éventuelle de l'eau dans laquelle ont lieur les travaux.

L'alimentation de secours portée par le scaphandrier est obligatoire dans tous les cas où elle ne constitue pas en elle-même un risque supplémentaire, sinon il convient de prévoir des mesures de sécurité équivalentes.

Pour la plongée au narghilé, la lecture en surface de la pression d'immersion est recommandée.


4°) ADDITIF
(travaux subaquatiques et hyperbares - Analyse de la réglementation française)


TRAVAIL DES ARTISANS ET INDEPENDANTS

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le décret n° 92-158 du 20 Février 1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité
Applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
Extérieure et sur la directive européenne 92/57 du 24 juin 1992.

Ces deux textes définissent les relations entre les entreprises utilisatrices et les
Entreprises intervenantes et intéressent celles qui effectuent des travaux dits
Dangereux, dont d'hyperbarie.

Selon ces documents, il y a obligation pour les artisans et travailleurs
Indépendants d'appliquer la réglementation du travail en matière de sécurité,
Qu'ils soient seuls ou intégrés dans une équipe.

D'autre part, dans le cas de groupement d'artisans, la jurisprudence retient la
Création d'une société de fait dans laquelle, en cas d'accident, sera recherchée
La personne ayant une position d'autorité. Celle-ci serait alors considérée
Comme ayant les responsabilités de chef d'entreprise.

Il y a donc lieu de veiller à ce que les artisans et travailleurs indépendants
Interviennent dans le cadre de la réglementation du travail et appliquent intégralement celle-ci.


CONCLUSIONS : CONSEQUENCES OPERATIONNELLES
CONSEQUENCES ECONOMIQUES

Il résulte des nouvelles dispositions un certain nombre de mesures de sécurité qui s'imposent aux employeurs.

Pour les travaux subaquatiques :


Documentation nouvelle à créer ou maintenir à jour : manuel de sécurité,
PHS ou équivalent pour tous les chantiers.

Proximité du caisson opérationnel ramenée à 1 heure si les interventions nécessitent d'effectuer plus de 15 minutes de paliers de décompression.

Composition des équipes accrue : minimum 3 personnes au narghilé,
Minimum 4 personnes en plongée autonome.

Moyens de secours surface (personnel et équipement).

Complément pour les équipements nécessaires, bouteille secours obligatoire.
Alimentation de surface double. Lecture de la pression en surface.

Moyens de contrôle accrus de la qualité des gaz (analyse).

Formation obligatoire pour les chefs de plongée et chefs d'opération hyperbare
S'ils ne sont pas scaphandriers.

Accroissement des durées de décompression des plongées longues et profondes.
Par contre, la sécurité du personnel et la qualité des prestations vont s'en
trouver améliorés, pour l'avantage final du client.


SNETI 09/92 Réglementation Française Travaux Hyperbares

ANNEXE I

DEFINITIONS

(Arrêté du 15 Mai 1992, Annexe I)


1. PERSONNEL

Toute personne intervenant à des pressions supérieures à la pression atmosphérique au sens de l'article 1er du décret du 28 mars 1990.

Scaphandrier

Toute personne intervenant en milieu subaquatique et soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique.

Hyperbariste

Toute personne intervenant sans immersion dans un milieu à une pression supérieure à la pression atmosphérique.

Surveillant de surface (article 31 du décret du 28 mars 1990)

Désigné par l'employeur ou son représentant sur le site, il est, à la pression atmosphérique, chargé exclusivement de veiller à la sécurité des personnes intervenant en hyperbarie jusqu'à leur retour à la pression atmosphérique.

Chef d'opération hyperbare (article 30 du décret du 28 mars 1990)

Désigné par l'employeur pour le représenter sur le site, il supervise la totalité des opérations hyperbares.

Chef de caisson / Chef de sas.

Le chef de caisson ou chef de sas est un technicien, scaphandrier ou non, capable d'assurer l'entretien et la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare, il tient alors le poste de surveillant.

Assistant de surface.

Toute personne, scaphandrier ou non, qui assiste en surface le chef d'opération hyperbare ( marin, grutier, technicien…).

Scaphandrier ou hyperbariste de secours (article 31 deuxième alinéa du décret du 28 mars 1990).

Scaphandrier ou hyperbariste ne participant pas directement aux travaux en cours mais restant en état d'alerte et immédiatement prêt à assister tout personnel immergé ou comprimé en difficulté. Il doit être titulaire du certificat à l'hyperbarie requis pour les activités en cours.


2. METHODES ET MOYENS.

Caisson

Enceinte résistant à la pression intérieure utilisée pour maintenir les travailleurs sous pression.

Ligne à paliers

Dispositif immergeable, relié à la surface et permettant au scaphandrier d'identifier la profondeur à laquelle il doit effectuer ses paliers de décompression.

Ligne de vie

Dispositif permettant à un scaphandrier de retrouver son chemin vers l'eau libre et la surface.

Plongée d'incursion

Plongée au cours de laquelle le scaphandrier dont l'organisme n'a pas atteint la saturation en gaz, est décomprimé jusqu'à la pression atmosphérique immédiatement après son intervention.

Plongée en scaphandre autonome

La plongée en scaphandre autonome est la méthode pour laquelle le scaphandrier porte sur lui sa réserve de gaz respiratoire indépendamment de toute autre source d'alimentation.

Plongée avec narguilé

Méthode de plongée sans utilisation de système de plongée pour laquelle le scaphandrier est directement relié à la surface par son narguilé qui assure son alimentation en mélange respiratoire.

Ombilical

Ensemble des éléments de liaison (électrique, pneumatique, hydraulique) reliant la surface à un engin immergé
Narguilé

Ensemble des éléments de liaison reliant le scaphandrier à son alimentation principale.

Fil d'Ariane

Fil marqué, déroulé et fixé aux parois d'une galerie, permettant à un scaphandrier de retrouver la sortie même en l'absence de visibilité ou d'éclairage.

Pressions partielles

Pressions propres à chacun des gaz constituant un mélange et dont la somme est égale à la pression absolue du mélange.

Profondeur équivalente

Profondeur fictive utilisée pour déterminer la procédure de décompression à partir des tables ordinaires lorsque les conditions de plongée (mélanges, altitude, densité du milieu…) impliquent une correction de ces tables.


Les textes du décret et des arrêtés dans ce document et énumérés ci-dessous sont édités par le Journal Officiel.


Vous pouvez vous les procurer à l'adresse suivante :


DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS
26 RUE DESAIX
75015 PARIS

Liste des publications :


Journal Officiel du 29 mars 1990
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Journal Officiel du 2 mars 1991
Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares.

Journal Officiel du 26 avril 1991
Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Journal Officiel du 30 août 1991
Arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie.

Journal Officiel du 26 juin 1992
Arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare.

Brochure n° 1636
Annexes de l'arrêté du 15 mai 1992 (tables de décompression).